Le 7 décembre, le journal argentin «LA NACION» titrait un article sur l’école de yoga de Buenos Aires (BAYS) accusée d’activités criminelles : « L’affaire est revenue à zéro et les accusés sont proches de l’acquittement ». Telle est la conclusion de Gabriel di Nicola, l’auteur de l’article, après qu’une cour d’appel ait déclaré la nullité de la saisine du procès.
La décision a été prise par la Chambre II de la Cour d’Appel du Tribunal Pénal et Correctionnel Fédéral de Buenos Aires, composée des juges Martin Irurzun, Roberto Boico et Eduardo Farah.
Dans l’affaire BAYS, dix-sept personnes avaient été poursuivies pour délits d’association illégale, de traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle et de blanchiment d’argent. Ces dernières années, des centaines de médias en Argentine et à l’étranger ont présenté le groupe de yoga dirigé par Juan Percowicz, 85 ans, comme une « secte d’horreur ».
En septembre dernier, à la suite d’une demande du procureur fédéral Carlos Stornelli et de sa collègue du Bureau du procureur général pour la traite et l’exploitation des personnes (PROTEX), Alejandra Mangano, le juge fédéral Ariel Lijo avait clôturé l’enquête sur l’affaire et l’avait portée à procès avec 17 accusés, dont Juan Percowicz, le directeur de l’école de yoga, âgé de 85 ans, identifié par les procureurs comme le chef de l’organisation criminelle présumée.
9 femmes déclarées victimes de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle contre leur gré
Neuf femmes qui avaient suivi les cours de l’École de Yoga de Buenos Aires (BAYS), accusées de prétendue traite d’êtres humains à des fins de prostitution, ont été déclarées victimes de BAYS par deux procureurs de PROTEX, malgré leurs dénégations répétées et fermes d’avoir jamais été prostituées.
Jusqu’en 2012, l’exploitation sexuelle était punie par la loi 26.364, mais le 19 décembre 2012, cette loi a été modifiée de telle manière qu’elle a ouvert la porte à une interprétation et une mise en œuvre controversées. Il est désormais identifié comme Loi n° 26.842 sur la prévention et la répression de la traite des êtres humains et l’assistance aux victimes.
Concernant certains aspects de la mise en œuvre de cette loi, HRWF a demandé des éclaircissements à Mme Marisa Tarantino, procureure adjointe du parquet national pénal et correctionnel n° 34 et ancienne procureure judiciaire du parquet général. Elle est également spécialiste en administration de la justice (Université de Buenos Aires/Université de Buenos Aires) et titulaire d’une maîtrise en droit pénal (Université de Palerme/Université de Palerme).
Voici quelques-uns de ses commentaires juridiques :
Tout d’abord, je ne donne pas mon avis sur des cas particuliers où je ne connais pas le dossier mais je peux vous donner quelques explications techniques. Ce que l’on peut entendre par « prostitution » est une question d’interprétation, mais il s’agit généralement de l’échange de relations sexuelles contre de l’argent ou d’autres avantages ayant une valeur économique.
Cette loi a réformé le Code pénal en divers articles qui prévoient plusieurs qualifications pénales pour les cas de traite des personnes et d’exploitation des personnes (Art. 125 bis, 126, 127, 140).
Selon cette loi, lorsque la prostitution d’autrui ou toute autre forme d’offre de services sexuels d’autrui est encouragée, facilitée ou commercialisée, il s’agit d’une activité criminelle.
Dans les amendements aux définitions pénales relatives à l’exploitation sexuelle, il existe une mention expresse du manque de pertinence juridique du consentement du sujet passif. Dans le même temps, la réforme a également transféré les « moyens de commission » qui, dans la loi précédente, étaient inclus dans les définitions de base et font désormais partie d’un délit aggravé.
Les deux décisions entraînent un changement radical dans le traitement de la prostitution dans le domaine pénal.
La clé de la réforme réside dans le fait que les « moyens de commission », qui définissaient auparavant les éléments du crime tels qu’ils étaient prévus dans la définition de base, ne le sont plus. Tout exercice de coercition, de violence physique ou encore d’abus d’un état de vulnérabilité relève des infractions pénales aggravées. Ainsi, la définition de base prévoit des échanges parfaitement autonomes, libres de tout exercice de violence ou de coercition.
En bref, si dans un cas particulier les parquets détectent une activité qu’ils qualifient de une forme de « prostitution », même si elle est exercée par des personnes adultes et autonomes, celles-ci seront objectivement considérées comme des victimes et ceux qui rendront cette activité possible ou en bénéficieront de quelque manière que ce soit, même occasionnellement, seront passibles de poursuites.
Dans leur rapport dans lequel ils avaient également demandé l’arrestation de Percowicz, fondateur et dirigeant de BAYS, et des autres suspects, les procureurs Stornelli, Mangano et Marcelo Colombo, ce dernier également membre de PROTEX, avaient affirmé que BAYS collectait 500 000 dollars par mois et que la plupart des revenus provenaient de l’exploitation sexuelle des « étudiants ».
Après avoir été informés de la décision du tribunal, les avocats de certains des accusés, Claudio Caffarello et Fernando Sicilia, ont déclaré à LA NACION :
« C’est une décision très courageuse. Il a été prouvé, avec un rapport d’expertise du Corps Médical Légal de la Cour Suprême de Justice, que les personnes identifiées comme victimes ne traversaient pas de situations de vulnérabilité, qu’elles n’étaient pas soumises et qu’elles agissaient toujours avec une libre maîtrise d’elles-mêmes. de leur comportement. Nous avons toujours été convaincus qu’il n’y avait pas de crime dans cette affaire.
L’avocat Alfredo Olivan, qui représente avec son confrère Martín Calvet Salas huit des accusés, estime que leurs clients devraient être déclarés non coupables d’association illégale, de traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle et de blanchiment d’argent. Et il a annoncé qu’il présenterait une demande d’acquittement de tous ses clients.
À propos de la vulnérabilité des non-victimes tombant entre les mains de PROTEX
La question posée par HRWF à Mme Marisa Tarantino était : « Quels sont les recours légaux internes pour qu’une victime présumée de prostitution ne soit PAS reconnue comme victime et ne soit PAS impliquée dans une affaire pénale contre un tiers ?
La réponse de Tarantino fut :
Le droit procédural actuel reconnaît expressément le droit des victimes à être entendues et à ce que leur opinion soit prise en compte. Ils doivent être informés du déroulement de la procédure et ont le droit de demander la révision des décisions qui mettent fin au processus.
Ils ont également le droit de se porter plaignant afin de porter plainte contre les accusés. Toutefois, les victimes n’ont pas le droit de déterminer l’action pénale publique. Les délits d’exploitation sexuelle sont des délits de l’action publique. Par conséquent, la décision d’une victime de ne pas avancer dans la procédure pénale, même si elle peut et doit être entendue, n’est pas suffisante pour clore une affaire. La loi considère que dans les délits d’action publique, un intérêt de l’État est en jeu et que les poursuites doivent se poursuivre même si la victime n’est pas d’accord. Par conséquent, les procureurs sont obligés de le faire, à moins qu’ils n’excluent l’existence du crime en raison du manque de preuves ou du manque d’adéquation de l’affaire aux exigences juridiques du type pénal.
Des conclusions accablantes
Durant toute l’opération contre l’école de yoga, les méthodes utilisées par PROTEX ont été très controversées.
PROTEX a fabriqué une affaire pénale sur la base d’une enquête préparatoire bâclée et du témoignage peu fiable d’une seule personne, ce qui a abouti à faire publiquement de femmes adultes des victimes d’exploitation sexuelle, malgré leurs dénégations fermes et répétées.
PROTEX a organisé une opération de police spectaculaire et une démonstration de force à grande échelle dont les médias ont été informés dans le but évident de bénéficier d’une grande publicité alors qu’elle aurait pu et dû être organisée en toute discrétion et annoncée ensuite par un communiqué de presse en termes mesurés ou une conférence de presse.
PROTEX a choisi d’utiliser la violence lors des perquisitions des appartements, fracassant les portes d’entrée lorsque les résidents proposaient de les ouvrir avec leurs clés.
PROTEX a organisé une exposition très visuelle de la découverte d’argent liquide qui serait le produit du trafic d’êtres humains à des fins de prostitution.
PROTEX a filmé la répression, mais pas de manière neutre, pour montrer son prétendu professionnalisme et son efficacité, et a rendu les vidéos publiques.
Depuis le débutil n’y a pas eu de victimes dans l’affaire BAYS, comme les neuf femmes l’ont toujours affirmé haut et fort et maintenant le rapport d’expertise du corps médico-légal de la Cour suprême de justice le confirme.
Grâce à l’action de PROTEX
– 19 personnes, dont le fondateur de BAYS, âgé de près de 85 ans, ont été arrêtées pour activités criminelles présumées et ont passé entre 18 et 84 jours en prison
– les noms de plusieurs femmes qualifiées de travailleuses du sexe, malgré leurs dénégations, ont été rendus publics à tort
– plusieurs victimes de cette opération policière ont perdu leurs maris ou partenaires, leur emploi ou leurs clients dans leurs activités économiques.
Certains dégâts sont irréparables. Le « culte de l’horreur », tel que BAYS a été décrit dans des centaines d’articles de presse et de programmes télévisés, n’a jamais existé. Fausse nouvelle mais dégâts réels.
———-
L’article a été publié pour la première fois à cette adresse The European Times.